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GABRY AVOCAT
La mise à disposition des terres agricoles à une société est une pratique courante, mais elle est encadrée par le Code rural et de la pêche maritime. Cet article présente les points clés que les agriculteurs doivent connaître avant d’entreprendre cette démarche lorsqu’ils sont preneurs a bail.
Marianne Gabry – 14 octobre 2024
Selon l’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime, un preneur associé d’une société à objet principalement agricole peut mettre à disposition tout ou partie de ses terres, pour une durée maximale correspondant à celle de son bail.
Il est important de noter qu’il ne s’agit pas d’un apport du bail à la société. La société doit être détenue à majorité par des personnes physiques, et le preneur titulaire du bail doit être membre de la société. De plus, le preneur doit continuer à s’impliquer activement dans l’exploitation, sous peine de résiliation de son bail.
L’agriculteur doit informer le bailleur par lettre recommandée avec avis de réception au moins deux mois avant la date de mise à disposition. Les informations à inclure sont :
Cette notification est importante pour éviter des complications futures, et notamment afin de pouvoir solliciter éventuellement la cession du bail a un descendant au moment de la retraite.
Il convient également de préciser que le bailleur doit faire connaître son opposition à la mise à disposition dans un délai de deux mois suivant la réception de la notification ; à défaut, son accord est réputé acquis.
En cas de non-respect de cette obligation, le bailleur peut demander la résiliation du bail. Celle-ci n’est pas automatique et devra être sollicité auprès de tribunal paritaire des baux ruraux compétent.
En effet, en application de l’article L. 411-31, II du Code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail pour toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application de l’article L. 411-37, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.
L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime
l’article L. 411-31, II du Code rural et de la pêche maritime
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