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GABRY AVOCAT
L’une des premières obligations du preneur consiste à exploiter personnellement les terres agricoles mises à sa disposition. En principe, la sous-location des terres agricoles est strictement interdite et expose le locataire à la résiliation de son bail rural.
Marianne Gabry – 4 octobre 2025
L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime interdit la sous-location des terres agricoles. Cette pratique constitue une faute grave pouvant justifier la résiliation du bail en application de l’article L. 411-31 du même code. Ainsi, le législateur protège ainsi l’équilibre contractuel entre bailleur et preneur.
Une sous-location avérée ne conduit pas automatiquement à la résiliation du bail. Le propriétaire doit saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux pour obtenir la résiliation. En outre, le bail rural étant indivisible, la seule sous-location sur une parcelle entraîne la résiliation du bail pour l’ensemble des terres louées.
Le propriétaire doit prouver la réalité de la sous-location. Ainsi simple constat de cultures inhabituelles sur les parcelles (endives, pommes de terre, choux) ne suffit pas. Il faut établir que le preneur a abandonné la jouissance effective de la terre au profit d’un tiers.
Ainsi, les tribunaux distinguent la sous-location de l’échange de parcelles. Un échange, même non déclaré au propriétaire, n’emporte pas résiliation du bail. Toutefois, il peut constituer une faute limitant par la suite la possibilité de céder le bail au profit d’un descendant. La Cour de cassation rappelle que la sous-location suppose la preuve d’un paiement par le sous-locataire au preneur initial.
L411-35 du code rural et de la pêche maritime
L411-31 du code rural et de la pêche maritime
L411-39 du code rural et de la pêche maritime
Articles 1353 à 1386-1 du code civil – De la preuve des obligations
L’indivisibilité du bail rural- Benoît Grimonprez (doctrine)
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 février 2010, 09-11.528, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 15 juin 2010, 09-15.468, Inédit
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