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GABRY AVOCAT
L’une des premières obligations du preneur consiste à exploiter personnellement les terres agricoles mises à sa disposition. En principe, la cession du bail rural doit être autorisée par le propriétaire ou à défaut par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Marianne Gabry – 14 octobre 2025
Le bail rural ne se cède pas librement. En effet, le preneur doit obtenir une autorisation écrite de son bailleur avant toute cession.
Si le propriétaire refuse la cession, l’agriculteur exploitant peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux afin d’obtenir cette autorisation judiciaire.
Le tribunal vérifie alors deux éléments essentiels : d’une part, le respect par le preneur de toutes ses obligations contractuelles, et d’autre part, la capacité du cessionnaire à exploiter correctement les terres.
Particularité : les projets personnels du bailleur ne sont pas pris en considération dans cette appréciation.
Lorsqu’un preneur part à la retraite et laisse les terres à disposition d’une société dans laquelle il n’exerce plus, il commet une cession prohibée.
De même, lorsqu’il transmet la jouissance des parcelles à son fils ou à sa fille sans autorisation, cette situation constitue également une cession interdite.
Ces agissements, contraires à l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime, peuvent justifier la résiliation du bail sur le fondement de l’article L. 411-31 du même code.
La résiliation du bail rural n’intervient pas automatiquement : elle doit être prononcée par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Dans la pratique, certains preneurs à la retraite ont tenté de régulariser la situation après coup, en sollicitant une autorisation judiciaire de cession une fois leur départ effectif.
Cependant, la Cour de cassation refuse cette possibilité.
Elle considère en effet que le tribunal ne peut pas autoriser rétroactivement une cession déjà réalisée avant sa saisine.
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