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GABRY AVOCAT
L’agriculteur en place dispose, sauf exception, d’un droit de préemption en cas de vente des parcelles agricoles par le propriétaire.
Marianne Gabry – 9 décembre 2025
L’article L.412-8 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que seul le notaire chargé d’instrumenter la vente peut notifier le projet de vente et purger le droit de préemption de l’agriculteur.
La jurisprudence admet toutefois que le propriétaire puisse effectuer lui-même la notification, à condition que le preneur n’ait subi aucune gêne dans l’exercice de son droit.
Par prudence, il est fortement recommandé que le notaire réalise lui-même cette diligence afin d’éviter toute difficulté ultérieure.
L’agriculteur bénéficie d’un délai de deux mois, à compter de la réception de la notification, pour accepter ou refuser l’offre.
Sa réponse doit parvenir au propriétaire avant l’expiration de ce délai.
En principe, la déclaration d’intention doit être adressée directement au propriétaire, sauf si le notaire dispose d’un mandat spécial.
L’article L.412-8 du Code rural prévoit que le preneur manifeste sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou par acte d’huissier.
Lorsque l’agriculteur estime que le prix ou les conditions de vente sont exagérés au regard du marché, il peut saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans un délai de deux mois.
Il demande alors la désignation d’un expert chargé d’évaluer la valeur du bien.
Le propriétaire conserve la possibilité de renoncer à la vente ou de la conclure au prix fixé par l’expert.
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