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GABRY AVOCAT
La cession du bail rural n’est pas un droit automatique pour le preneur, mais un privilège strictement encadré par le Code rural. Elle suppose le respect de règles précises, visant à protéger à la fois le propriétaire et la vocation familiale de l’exploitation.
Marianne Gabry – 6 mars 2026
L’article L411-35 du Code rural et de la pêche maritime prévoit que le preneur ne peut céder son bail qu’avec l’autorisation préalable du bailleur, ou, à défaut, avec l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux. En l’absence de cette autorisation, la cession est prohibée et peut entraîner la résiliation du bail.
La cession n’est possible qu’au profit du conjoint, du partenaire de PACS ou des descendants du preneur ayant atteint la majorité ou ayant été émancipés.
Cette liste est limitative. Par conséquent, le neveu du preneur n’entre pas dans les personnes autorisées à bénéficier d’une telle cession.
La cession à un neveu n’est donc pas légalement admise, même si ce dernier participe à l’exploitation.
Même en cas d’accord du propriétaire, celui-ci ne peut autoriser une cession en dehors des bénéficiaires légaux.
Si le bailleur souhaite que le neveu devienne l’exploitant, il devra résilier le bail initial et conclure un nouveau bail rural en bonne et due forme.
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