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GABRY AVOCAT
Lorsqu’un agriculteur titulaire d’un bail rural met les terres à disposition d’une société, il ne peut pas pour autant se retirer de l’exploitation. La loi lui impose en effet de continuer à participer activement aux travaux, sous peine de voir son bail résilié.
L’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime autorise le preneur à mettre les terres à disposition d’une société. Toutefois, cette faculté reste strictement encadrée. Elle ne dispense pas le preneur de ses obligations personnelles envers le bailleur.
Le preneur doit continuer à se consacrer à l’exploitation des biens. Il doit ainsi participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente. Cette participation s’apprécie selon les usages de la région. Elle tient également compte de l’importance de l’exploitation concernée.
Par conséquent, le titulaire du bail doit conserver la qualité d’associé exploitant au sein de la société. En effet, perdre ce statut revient à cesser de participer aux travaux. Dès lors, le preneur s’expose à de graves conséquences juridiques.
Le non-respect de l’obligation de participation aux travaux emporte des conséquences sévères. En effet, la jurisprudence assimile ce manquement à une cession prohibée. Celle-ci est interdite par l’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime. Or, toute cession sans accord du bailleur expose le preneur à la résiliation de son bail.
La Cour de cassation a tranché cette question dans un arrêt du 22 octobre 2015 (n° 14-11.411). En l’espèce, le preneur avait fait valoir ses droits à la retraite. Il était ainsi devenu associé non exploitant au sein de la société. Par conséquent, il ne participait plus aux travaux de façon effective et permanente. La Haute juridiction a donc confirmé la résiliation du bail. Elle a jugé que le préjudice occasionné au bailleur était implicitement mais nécessairement établi.
Le départ en retraite constitue l’une des situations les plus courantes en pratique. Dès lors que l’agriculteur fait valoir ses droits à la retraite, il cesse généralement de participer aux travaux. En outre, son statut au sein de la société évolue souvent vers celui d’associé non exploitant.
Par conséquent, le bailleur peut alors légitimement solliciter la résiliation du bail. Cette situation appelle donc une anticipation rigoureuse. En effet, plusieurs solutions existent : la cession régulière du bail, la résiliation amiable ou la transmission anticipée de l’exploitation. Chaque cas mérite néanmoins une analyse préalable, afin d’éviter une résiliation subie aux conséquences lourdes.
Oui. L’article L. 411-37 du Code rural et de la pêche maritime l’autorise expressément. Toutefois, cette faculté est strictement encadrée : le preneur doit continuer à participer personnellement et effectivement aux travaux de l’exploitation. Il faut impérativement informer le propriétaire bailleur.
Le preneur doit se consacrer à l’exploitation des biens en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation.
Le manquement à l’obligation de participation effective et permanente est assimilé à une cession prohibée au sens de l’article L. 411-35 du Code rural. Le bailleur peut alors solliciter la résiliation du bail devant le tribunal paritaire des baux ruraux.
Oui, dans la plupart des cas. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 octobre 2015, que le preneur devenu associé non exploitant après son départ en retraite ne remplissait plus ses obligations au sens de l’article L. 411-37, justifiant ainsi la résiliation du bail.
En principe, oui. Dès lors que le bail est mis à disposition d’une société, le preneur doit y conserver la qualité d’associé exploitant et participer effectivement aux travaux. Perdre cette qualité expose le bail à une résiliation pour cession prohibée.
Plusieurs solutions existent : la cession régulière du bail à un successeur, la résiliation amiable, ou encore la mise en place d’une transmission anticipée de l’exploitation. Chaque situation méritant une analyse au cas par cas, il est recommandé de consulter un professionnel du droit rural en amont.
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