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GABRY AVOCAT
Cette situation est plus fréquente qu’il n’y paraît. Le Code rural l’interdit pourtant clairement : le preneur à bail doit cultiver personnellement les terres qui lui sont confiées. À défaut, il s’expose à la résiliation de son bail.
L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime interdit toute sous-location des terres par le preneur à bail.
La sous-location désigne la mise à disposition des terres au profit d’un tiers au contrat de bail. Ce tiers cultive ainsi les parcelles en lieu et place du preneur titulaire. Par ailleurs, il en tire des revenus et verse en contrepartie une somme d’argent au preneur en titre. C’est précisément cette contrepartie onéreuse qui caractérise la sous-location au sens juridique du terme.
Les faits de sous-location sont sanctionnés par la résiliation du bail. Toutefois, cette résiliation n’intervient jamais automatiquement. En effet, le bailleur doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation. Une simple lettre ou une mise en demeure ne suffit donc pas à obtenir l’expulsion du preneur fautif. Cette sanction appartient exclusivement aux juges.
En principe, le bail rural est indivisible. Cela signifie que si plusieurs parcelles sont données à bail et qu’une seule d’entre elles est sous-louée, le propriétaire peut obtenir la résiliation sur l’ensemble des parcelles louées. De ce fait, cette règle confère au bailleur un levier particulièrement puissant face au preneur fautif.
Le bailleur qui souhaite obtenir la résiliation du bail doit prouver que le preneur a perdu la maîtrise des terres données à bail. Cette démonstration repose notamment sur deux éléments cumulatifs. D’une part, le preneur en titre ne cultive plus lui-même les parcelles. D’autre part, celui-ci perçoit une contrepartie financière en échange de l’abandon de cette jouissance.
En pratique, le propriétaire prend conscience d’une possible sous-location lorsque les terres portent des cultures spécifiques, comme des pommes de terre ou des endives. Néanmoins, ce seul constat ne suffit pas à caractériser une sous-location. En effet, il reste à établir que le preneur n’exploite plus personnellement les terres et qu’il tire un bénéfice financier de cet abandon.
Les faits de sous-location sont fréquents en pratique. Pourtant, leur preuve s’avère souvent difficile à rapporter. Certains preneurs dissocient habilement la réalisation des travaux agricoles et la vente des récoltes, afin de dissimuler toute contrepartie financière. Face à ces montages, constituer un dossier solide devient indispensable pour espérer obtenir la résiliation du bail devant le tribunal paritaire.
Compte tenu de la complexité de la preuve, s’entourer d’un professionnel du droit rural est fortement recommandé. Celui-ci aide en effet à rassembler un faisceau d’indices concordants et à structurer une argumentation solide devant le tribunal. Par ailleurs, sa connaissance de la jurisprudence locale permet d’adapter la stratégie à chaque situation.
Non. L’article L. 411-35 du Code rural et de la pêche maritime interdit formellement toute sous-location des terres par le preneur à bail. Cette interdiction est absolue et ne peut être écartée par une clause contractuelle. La seule exception concerne des sous-locations pour un usage de vacances ou de loisirs.
La sous-location désigne la mise à disposition des terres au profit d’un tiers au contrat de bail, qui cultive les parcelles en lieu et place du preneur titulaire. Elle se caractérise par le versement d’une contrepartie financière au preneur en titre en échange de l’abandon de la jouissance des terres.
Les faits de sous-location sont sanctionnés par la résiliation du bail. Toutefois, cette résiliation n’est jamais automatique. Le bailleur doit saisir le tribunal paritaire des baux ruraux d’une action en résiliation. Une simple mise en demeure ne suffit pas à obtenir l’expulsion du preneur fautif.
Oui. Le bail rural est en principe indivisible. Si une seule parcelle est sous-louée parmi plusieurs données à bail, le propriétaire peut obtenir la résiliation du bail sur l’ensemble des parcelles louées. Cette règle confère au bailleur un levier particulièrement puissant.
Le bailleur doit notamment démontrer : que le preneur ne cultive plus personnellement les terres, et qu’il perçoit une contrepartie financière en échange de cet abandon. La présence de cultures spécifiques comme des pommes de terre ou des endives peut constituer un indice, mais ne suffit pas à elle seule à établir la sous-location.
Certains preneurs dissocient habilement la réalisation des travaux agricoles et la vente des récoltes afin de dissimuler toute contrepartie financière. Cette sophistication des montages rend la preuve particulièrement délicate à constituer pour le bailleur, qui doit s’appuyer sur un faisceau d’indices concordants.
La procédure devant le tribunal paritaire des baux ruraux est techniquement exigeante. Constituer un dossier solide, rassembler les preuves nécessaires et argumenter devant les juges requiert une connaissance approfondie du droit rural. S’entourer d’un professionnel permet d’optimiser ses chances d’obtenir la résiliation du bail.
L411-58 du code rural et de la pêche maritime
L411-59 du code rural et de la pêche maritime
L411-66 du code rural et de la pêche maritime
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 septembre 2021, 19-24.542, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-26.388, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juillet 2025, 24-12.566
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