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GABRY AVOCAT
Le délai de 4 mois pour contester un congé rural est-il toujours applicable ? Découvrez les cas où une action reste possible au-delà de ce délai, selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Le preneur à bail rural dispose, en principe, d’un délai de 4 mois pour contester un congé rural à compter de sa notification. Passé ce délai, il est considéré comme forclos : toute action devant le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux (TPBR) est irrecevable.
L’article L.411-47 du Code rural et de la pêche maritime (CRPM) impose au bailleur de mentionner dans le congé que le preneur dispose d’un délai de 4 mois pour le contester.
Ce délai est d’ordre public. Il court à compter de la notification du congé par acte extrajudiciaire. Son non-respect entraîne la forclusion du preneur, qui perd définitivement le droit de contester le congé devant le TPBR.
C’est précisément en raison de sa rigueur que la jurisprudence a dégagé des tempéraments.
Le bailleur est tenu de délivrer le congé 18 mois au moins avant sa date d’effet. Si ce délai légal n’est pas respecté, le congé est irrégulier et le preneur peut le contester, même après l’expiration du délai de 4 mois.
Cass. 3e civ., 27 mars 1979, n°77-15.390
L’article L.411-47 CRPM impose que le congé contienne un certain nombre de mentions obligatoires, notamment l’adresse du bénéficiaire de la reprise après la date d’effet du congé.
L’absence de ces mentions entraîne selon les cas, la nullité du congé. Or, la nullité d’un acte peut être soulevée à tout moment, y compris au-delà du délai de 4 mois.
Cass. 3e civ., 21 fév. 2019, n°17-23.881
Cass. 3e civ., 10 mai 1977, n°75-14.640
Le délai de 4 mois ne saurait courir contre le preneur qui n’avait pas connaissance des éléments lui permettant de contester le congé au moment de sa notification.
Si les faits permettant de fonder la contestation sont apparus ou ont été découverts postérieurement à la notification, le preneur conserve la faculté d’agir.
Cass. 3e civ., 23 janv. 2020, n°18-22.159
Lorsque le congé est délivré en raison de l’âge du preneur en application de l’article L.411-64 CRPM, ce dernier conserve la possibilité de demander la cession de son bail jusqu’à la date d’effet du congé.
Cette action reste ouverte même après l’expiration du délai de 4 mois, dès lors qu’elle ne tend pas à la contestation du congé mais à l’exercice d’un droit propre reconnu par la loi.
(Art. L.411-64 CRPM)
En principe, il est forclos et ne peut plus agir devant le TPBR. Toutefois, plusieurs exceptions jurisprudentielles permettent une action tardive dans des cas précis.
La forclusion est la perte du droit d’agir en justice résultant de l’expiration d’un délai légal. En matière de congé rural, elle prive le preneur de tout recours devant le TPBR une fois le délai de 4 mois écoulé.
L411-47 du code rural et de la pêche maritime
L411-54 du code rural et de la pêche maritime
L411-64 du code rural et de la pêche maritime
Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 10 mai 1977, 75-14.640, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 21 février 2019, 17-23.881, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 23 janvier 2020, 18-22.159, Inédit
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