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GABRY AVOCAT
À certaines échéances, le propriétaire d’un bien agricole peut reprendre les parcelles données à bail. Cette reprise obéit à des règles strictes, destinées à protéger l’agriculteur exploitant en place. Toutefois, le contrôle exercé par les tribunaux après la reprise semble s’assouplir. Un arrêt récent de 2025 illustre cette évolution.
L’article L. 411-58 du Code rural et de la pêche maritime autorise le bailleur à délivrer un congé pour reprise à l’agriculteur exploitant. Par ailleurs, l’article L. 411-59 du même code précise les obligations du bénéficiaire de la reprise. Il fixe également les informations qui doivent figurer dans le congé rural.
Le bailleur doit informer loyalement l’agriculteur exploitant sur la personne du bénéficiaire de la reprise. Cette exigence de loyauté constitue l’un des fondements du contrôle exercé par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Le bénéficiaire de la reprise doit se consacrer personnellement à la culture des terres pendant neuf ans. Cette durée peut poser des difficultés concrètes. En effet, un agriculteur souhaitant prendre sa retraite avant l’échéance se trouve dans une situation délicate.
Le bénéficiaire doit également disposer du matériel nécessaire à l’exploitation des parcelles, ou avoir les moyens de l’acquérir. Or, cette exigence paraît aujourd’hui en décalage avec les pratiques agricoles modernes. En effet, pour certaines opérations spécifiques comme la moisson ou les cultures à forte valeur ajoutée, de nombreux exploitants font appel à des prestataires extérieurs. Ils ne possèdent donc pas l’intégralité du matériel requis. Pourtant cela est exigé pour valider un congé reprise.
Le bénéficiaire doit par ailleurs occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris. À défaut, il doit résider dans une habitation proche du fonds et permettant une exploitation directe.
Le congé doit également préciser si le bénéficiaire exploitera les terres à titre individuel ou via la mise à disposition d’une société. La Cour de cassation l’a confirmé à plusieurs reprises, notamment dans ses arrêts du 9 septembre 2021 (n° 19-24.542) et du 12 mars 2014 (n° 12-26.388).
L’agriculteur qui a quitté les terres dispose d’un recours précieux. Il peut en effet saisir le tribunal paritaire des baux ruraux dans le cadre d’un contrôle dit a posteriori. Ce recours s’ouvre lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements annoncés dans le congé.
On pourrait attendre des tribunaux une rigueur identique à celle appliquée lors de la délivrance du congé. Pourtant, un arrêt rendu en 2025 surprend par sa clémence. Les juges ont en effet débouté l’agriculteur évincé, alors même que le bénéficiaire de la reprise avait indiqué dans le congé qu’il exploiterait les terres à titre individuel.
Les juges ont d’abord rappelé que l’article L. 411-59 du Code rural oblige le bénéficiaire à se consacrer personnellement à l’exploitation. Ils ont ensuite précisé que les textes lui permettent de le faire soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale.
Dès lors qu’ils ont constaté que le bénéficiaire poursuivait toujours l’exploitation personnelle des terres, ils ont considéré qu’il n’enfreignait pas la loi. La mise à disposition au profit d’une société ne constituait pas davantage une fraude aux droits du preneur évincé. Fait notable : peu importait que le congé n’en ait pas informé le preneur. La Cour de cassation a validé cette solution.
Cette évolution jurisprudentielle bénéficie indéniablement aux bénéficiaires de la reprise. Toutefois, elle ne doit pas conduire à relâcher la vigilance. En effet, le bénéficiaire doit demeurer très attentif à son mode d’exploitation dans les années qui suivent la reprise. Il doit notamment veiller à conserver une participation personnelle et effective à la culture des terres.
Par ailleurs, toute modification substantielle des conditions d’exploitation reste susceptible d’être sanctionnée si elle traduit un détournement de l’objet du congé. Ainsi, si la jurisprudence ouvre une certaine souplesse, elle ne saurait autoriser une remise en cause des fondements mêmes de la reprise.
ui. Le congé doit indiquer si le bénéficiaire exploitera les terres à titre individuel ou par l’intermédiaire d’une société. Cette mention permet à l’agriculteur évincé de vérifier si les conditions légales de la reprise sont réellement remplies. La Cour de cassation l’a confirmé dans ses arrêts du 9 septembre 2021 et du 12 mars 2014.
Le contrôle a posteriori désigne la possibilité pour l’agriculteur évincé de saisir le tribunal paritaire des baux ruraux après la reprise des terres. Ce recours s’ouvre lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les engagements annoncés dans le congé, notamment en ce qui concerne la forme ou les conditions d’exploitation.
Cette situation pose des difficultés concrètes. En effet, l’obligation d’exploitation personnelle court pendant neuf ans à compter de la reprise. Un départ en retraite anticipé est susceptible de constituer un manquement à cette obligation, ouvrant ainsi un droit de recours pour l’agriculteur évincé devant le tribunal paritaire des baux ruraux
Oui, dans la plupart des cas. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 22 octobre 2015, que le preneur devenu associé non exploitant après son départ en retraite ne remplissait plus ses obligations au sens de l’article L. 411-37, justifiant ainsi la résiliation du bail.
L411-58 du code rural et de la pêche maritime
L411-59 du code rural et de la pêche maritime
L411-66 du code rural et de la pêche maritime
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 9 septembre 2021, 19-24.542, Inédit
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 12 mars 2014, 12-26.388, Publié au bulletin
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 juillet 2025, 24-12.566
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