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GABRY AVOCAT
L’article L. 732-39 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la possibilité pour l’agriculteur retraité de constituer une parcelle de subsistance, sous réserve du respect des seuils fixés dans chaque département.
L’agriculteur retraité peut continuer à exploiter une surface agricole tout en percevant sa pension de retraite.
En effet, la réglementation autorise cette poursuite d’activité dès lors que la surface exploitée respecte les seuils fixés au niveau régional.
Ainsi, la parcelle de subsistance correspond à la surface qu’un exploitant peut cultiver sans perdre le bénéfice de sa pension d’assurance vieillesse.
Par ailleurs, le schéma directeur départemental des structures agricoles fixe cette surface dans la limite du cinquième de la surface minimale d’installation.
L’agriculteur retraité peut constituer sa parcelle de subsistance sur des terres dont il est propriétaire.
Cependant, il peut également utiliser des terres prises à bail, ce qui suscite parfois des difficultés avec les bailleurs.
En effet, cette possibilité peut surprendre lorsque l’exploitant a lui-même donné à bail ses propres terres après sa cessation d’activité.
Toutefois, une réponse ministérielle du 4 février 2021 confirme que l’exploitant peut indifféremment utiliser des terres en propriété ou en location.
L’agriculteur retraité doit exploiter effectivement la parcelle de subsistance.
Ainsi, il ne peut pas conserver les terres sans activité agricole réelle.
En conséquence, l’absence de mise en valeur peut entraîner la remise en cause de ses droits sur la parcelle.
La réforme de la politique agricole commune adoptée en 2021 a modifié les conditions d’accès aux aides.
Désormais, seules les personnes répondant à la définition d’agriculteur actif peuvent bénéficier des aides de la PAC.
Par conséquent, l’agriculteur retraité ne peut plus percevoir ces aides, même s’il conserve une parcelle de subsistance.
De plus, l’accès aux aides cesse également au-delà de 67 ans.
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