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GABRY AVOCAT
Devant le tribunal paritaire des baux ruraux, les parties doivent en principe soumettre leurs demandes à une tentative préalable de conciliation. Dès lors, la question se pose de savoir si les demandes nouvelles formées en cours d’instance restent recevables.
Marianne Gabry – 31 mars 2026
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire relative à la révision du fermage. Des bailleurs avaient saisi le tribunal afin d’obtenir une adaptation du prix du bail. Ensuite, en cause d’appel, l’agriculteur avait présenté une demande reconventionnelle portant sur des trop-perçus et des dommages et intérêts.
Dans un premier temps, la cour d’appel avait déclaré cette demande irrecevable en l’absence de conciliation préalable. Toutefois, la Cour de cassation a censuré cette décision. En effet, elle a jugé que la demande reconventionnelle n’avait pas à être soumise à une nouvelle tentative de conciliation, dès lors qu’elle présentait un lien suffisant avec la demande principale.
Par conséquent, les juges du fond doivent rechercher concrètement l’existence de ce lien avant de déclarer une demande irrecevable.
La Cour d’appel de Douai, compétente notamment pour les juridictions d’Arras, Montreuil-sur-Mer, Béthune, Dunkerque, Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer, illustre cette appréciation du lien suffisant.
Ainsi, dans un arrêt rendu en 2024, elle a considéré que la demande reconventionnelle tendant à la résiliation du bail se rattache à la demande initiale en cession du bail par un lien suffisant, dès lors qu’elle concerne le même bail rural. (Cour d’appel de Douai, 8ème Chambre, Section 4, Arrêt du 6 juin 2024, Répertoire général nº 23/01971)
En revanche, dans une autre décision rendue la même année, la cour a jugé irrecevable une demande formée en cours d’instance relative à un bail verbal. En effet, cette demande opposait les mêmes parties, mais portait sur d’autres parcelles distinctes, tandis que la demande initiale concernait un bail à long terme. (Cour d’appel de Douai, 8ème Chambre, Section 4, Arrêt du 1 février 2024, Répertoire général nº 22/02133)
En pratique, les juges apprécient souverainement l’existence d’un lien suffisant entre les demandes. Dès lors, cette analyse dépend étroitement des circonstances de chaque dossier.
Dans ce contexte, l’intervention d’un avocat en droit rural présente un intérêt déterminant. D’une part, il vous conseille utilement dès la phase de conciliation afin de formuler l’ensemble des demandes pertinentes. D’autre part, il vous oriente vers une nouvelle saisine lorsque le litige évolue. Enfin, il défend efficacement votre position en s’appuyant sur la jurisprudence applicable.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 13-17.213, Inédit
Article 887 du code de procédure civile
Article 70 du code de procédure civile
Cour d’appel de Douai, 8ème Chambre, Section 4, Arrêt du 6 juin 2024, Répertoire général nº 23/01971
Cour d’appel de Douai, 8ème Chambre, Section 4, Arrêt du 1 février 2024, Répertoire général nº 22/02133
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