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GABRY AVOCAT
Un bailleur peut, dans certains cas, exercer son droit de reprise en cours de bail et non à l’échéance des neuf ans. Ce mécanisme exceptionnel, appelé reprise sexennale, reste strictement encadré par le Code rural et répond à des conditions précises.
Marianne Gabry – 1 octobre 2025
La loi encadre précisément ce mécanisme. En effet, la reprise sexennale ne peut profiter qu’aux descendants ou au conjoint du bailleur, à condition qu’ils remplissent les critères fixés par l’article L. 411-6 du Code rural et de la pêche maritime.
Le bailleur ne peut donc pas reprendre les terres pour son propre compte par ce biais. Il doit attendre l’échéance du bail pour délivrer un congé de reprise à son profit.
Il est important de préciser que la reprise sexennale ne concerne que les baux ayant déjà fait l’objet d’un renouvellement.
Par conséquent, lorsqu’un bail n’a pas encore été renouvelé, une clause prévoyant une reprise sexennale demeure inopérante.
Ainsi, un bail conclu le 1er octobre 2020 pour une durée de neuf ans et expirant le 30 septembre 2029 ne peut donner lieu à une reprise en 2026. En revanche, le bailleur pourra reprendre soit à l’échéance de 2029, soit lors de la sixième année du bail renouvelé, soit pour le 30 septembre 2035.
Le congé de reprise doit en principe être signifié au moins 18 mois avant sa prise d’effet.
Toutefois, lorsqu’il s’agit d’une reprise sexennale, la loi impose un délai de 24 mois. Dès lors, le bailleur doit anticiper davantage et se montrer particulièrement vigilant dans le respect de ce préavis. Une erreur sur le délai rendrait en effet le congé nul et priverait le bailleur de son droit de reprise.
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