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GABRY AVOCAT
Le refus de cession du propriétaire à son fils ou sa fille n’empêche pas automatiquement de liquider ses droits à la retraite. Des dispositifs permettent d’envisager une poursuite temporaire d’activité dans l’attente d’une décision d’autorisation de cession par le tribunal paritaire des baux ruraux.
Marianne Gabry – 11 mai 2025
Le bail rural ne se transmet pas de plein droit à un descendant même exploitant agricole. En cas de refus de cession de bail rural à son fils ou à sa fille, l’autorisation du Tribunal paritaire des baux ruraux demeure indispensable.
L’article L732-39 du Code rural impose à l’agriculteur de cesser définitivement son activité agricole pour ouvrir ses droits à la retraite. Deux régimes dérogatoires sont toutefois prévus : la parcelle de subsistance et la poursuite temporaire d’activité.
En cas de refus de cession de bail rural à son enfant, le preneur doit saisir le Tribunal paritaire des baux ruraux. Il doit, jusqu’à la décision, continuer à exploiter personnellement les terres.
L’article L732-40 du Code rural autorise, sous conditions, l’octroi d’une dérogation de poursuite d’activité. Celle-ci permet de continuer à exploiter les surfaces en litige, tout en percevant les prestations de retraite agricole.
L’administration adresse au futur retraité un formulaire de déclaration d’intention de cessation d’activité. Il convient de le compléter même si l’identité du repreneur est connue, afin de pouvoir solliciter ultérieurement une demande de poursuite d’activité.
La dérogation de poursuite d’activité, accordée par le préfet, a une durée de deux ans maximums. Elle peut être exceptionnellement prorogée si le refus de cession de bail persiste malgré les diligences du preneur.
L’exploitant adresse la demande au préfet du département où se situe l’exploitation, par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d’exploitations réparties sur plusieurs départements, le préfet du siège est compétent.
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