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GABRY AVOCAT
L’article 65 de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010 a introduit un droit de préférence en faveur des propriétaires contiguës lors de la vente d’une parcelle boisée de moins de 4 hectares (L331-19 du Code Forestier).
Marianne Gabry – 27 novembre 2023
Lorsqu’un propriétaire souhaite vendre une parcelle boisée, le droit de préférence offre la possibilité aux propriétaires forestiers voisins d’acquérir en priorité cette parcelle, avant qu’elle ne soit mise sur le marché.
La superficie doit être inférieure à 4 hectares : Pour bénéficier du droit de préférence, la parcelle doit être classée comme boisée au cadastre. Cela inclut également les sous-groupes classés « B », tels que les peupleraies (BP) ou les futaies feuillues (BF). De plus, la superficie de la parcelle doit être inférieure à 4 hectares selon la loi Warsmann de 2012.
Les parcelles doivent être contiguës : En principe, les deux parcelles boisées doivent être adjacentes, au moins sur un de leurs côtés. La notion de contiguïté est évaluée par les tribunaux en tenant compte des caractéristiques de l’éventuel obstacle entre les parcelles et de la notion d’unité de gestion.
Bien que toutes les conditions soient remplies, le bénéfice du droit de préférence n’est pas automatiquement accordé. Des exceptions sont prévues lorsque la vente est consentie à un parent ou allié jusqu’au 4ème degré inclus. De plus, les ventes au profit d’un nu-propriétaire, d’un usufruitier ou d’un indivisaire des parcelles sont exclues.
Le droit de préférence n’est pas applicable non plus lorsque la vente est réalisée pour la mise en œuvre d’un projet d’utilité publique. Enfin, le vendeur peut choisir l’acquéreur de son choix lorsque plusieurs personnes remplissent toutes les conditions.
Le vendeur doit informer le bénéficiaire du droit de préférence des conditions de la vente envisagée ainsi que du prix. Lorsque le nombre de bénéficiaires est égal ou supérieur à 10, le vendeur a la possibilité de rendre publiques les conditions de la cession par voie d’affichage à la mairie pendant un mois. A cet affichage s’ajoute la publication d’un avis dans un support d’annonce légale.
Les bénéficiaires disposent de deux mois pour faire part de leurs intentions, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par écrit remis en main propre contre récépissé.
Si ces formalités ne sont pas respectées, le bénéficiaire évincé ou ses ayants droits ont jusqu’à 5 ans pour engager une action en nullité.
L’article 65 de la loi de modernisation de l’agriculture du 27 juillet 2010
L’article L331-19 du Code Forestier
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