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GABRY AVOCAT
Le bailleur ne peut pas reprendre les terres agricoles louées au profit de n’importe quelle personne. Le droit de reprise du bail rural est strictement encadré par le Code rural et de la pêche maritime, et réservé à des bénéficiaires expressément désignés.
Marianne Gabry – 31 octobre 2025
L’article L. 411-58 du Code rural prévoit que le bailleur peut exercer son droit de reprise pour exploiter personnellement les terres agricoles.
Cette faculté est ouverte à condition que le congé soit délivré dans les formes et délais prescrits, et que le bailleur remplisse les critères exigés.
Le bailleur peut également délivrer un congé pour reprise au profit de certaines personnes de son entourage, à savoir :
En dehors de ces cas limitatifs, aucun congé pour reprise n’est valable. Le bailleur ne peut donc pas reprendre au profit d’un neveu, d’un frère, ou même du conjoint d’un descendant. Toute reprise au profit d’un tiers non listé entraîne la nullité du congé.
Lorsqu’un bailleur souhaite reprendre les terres en cours de bail, dans le cadre d’une reprise sexennale, le droit de reprise ne peut pas être exercé pour lui-même.
Il est possible de reprendre uniquement pour :
C’est ce que précise l’article L. 411-6 du Code rural, qui limite ainsi le champ des bénéficiaires d’une reprise anticipée.
Être l’enfant du bailleur ne suffit pas. Le bénéficiaire de la reprise doit répondre aux conditions fixées par les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural, notamment :
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