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Autorisation judiciaire de conclure un bail rural : comment le juge tranche-t-il entre usufruitier et nu-propriétaire ?

Autorisation judiciaire de conclure un bail rural : comment le juge tranche-t-il entre usufruitier et nu-propriétaire ?

L’usufruitier ne peut conclure seul un bail rural sans l’accord du nu-propriétaire. En cas de désaccord persistant, il dispose toutefois d’un recours : saisir le juge pour obtenir une autorisation judiciaire. Mais sur quels critères le juge fonde-t-il sa décision ?

L’absence de critères légaux :

L’article 595 alinéa 4 du Code civil ouvre à l’usufruitier la possibilité de saisir le juge pour obtenir l’autorisation de conclure un bail rural. Toutefois, le législateur n’a édicté aucun critère permettant d’établir comment apprécier l’intérêt global de l’opération. Dès lors, c’est la jurisprudence qui a progressivement comblé ce vide.

L’analyse de la Cour de cassation :

L’intérêt légitime de l’usufruitier :

En l’absence de texte, la jurisprudence constitue la principale source d’orientation. Dans un arrêt de la troisième chambre civile du 18 juin 2002 (n° 01-00.820), la Cour de cassation a considéré qu’il était de l’intérêt légitime de l’usufruitier de donner les parcelles à bail. En effet, cette mise en location lui procure des revenus tout en garantissant l’entretien des terres.

L’intérêt du nu-propriétaire ne suffit pas à bloquer la procédure :

Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé que le nu-propriétaire ne peut se contenter de soutenir que la conclusion d’un bail rural lui est en soi préjudiciable. Un tel argument reviendrait en effet à priver de toute substance la portée de l’article 595 alinéa 4 du Code civil. Le nu-propriétaire doit donc démontrer un préjudice concret et sérieux pour s’opposer utilement à l’autorisation judiciaire.

L’appréciation souveraine des juges du fond :

La Cour de cassation rappelle constamment que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier les intérêts respectifs des parties. Ils déterminent ainsi librement si la conclusion du bail rural cause un préjudice réel au nu-propriétaire. Cette position est fermement établie, notamment dans les arrêts du 5 mars 1986 (n° 84-15.430) et du 6 février 1991 (n° 89-19.323).

Un contrôle limité par la Cour de cassation :

Dès lors, le rôle de la Cour de cassation se limite au contrôle de la légalité de la décision rendue. Elle ne substitue pas son appréciation à celle des juges du fond sur les faits. Par conséquent, la qualité du dossier présenté au tribunal revêt une importance capitale pour emporter la conviction des juges.

Le critère de l’atteinte à la substance des parcelles :

Un critère dégagé par la jurisprudence :

La jurisprudence a progressivement dégagé un critère central : l’atteinte à la substance des parcelles louées. Ainsi, si la conclusion du bail est susceptible de modifier durablement et irrémédiablement la nature ou la destination des terres, les juges peuvent refuser l’autorisation.

L’exemple d’une plateforme de compostage :

Dans un arrêt désormais ancien, la Cour de cassation avait autorisé un usufruitier à conclure un bail commercial sur des parcelles agricoles, afin de permettre la construction d’une plateforme de compostage. Deux éléments avaient emporté la décision. D’une part, le bail envisagé répondait à la nécessité d’adapter les activités agricoles à l’évolution économique. D’autre part, le preneur s’engageait à remettre les parcelles dans leur état d’origine en fin de bail. En conséquence, les juges ont estimé qu’il n’y avait pas d’atteinte à la substance des parcelles, et ont validé l’autorisation.

En l'absence de critères légaux, le juge apprécie souverainement l'intérêt global de l'opération, en mettant en balance les droits de l'usufruitier et ceux du nu-propriétaire. Le critère central reste l'atteinte à la substance des parcelles. Face à ce type de litige, construire un dossier solide et argumenté reste déterminant pour obtenir gain de cause.
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Marianne Gabry
Avocat au Barreau d'Arras

Non, sauf exception. L’article 595 du Code civil prévoit expressément que le nu-propriétaire doit donner son accord pour la conclusion d’un bail rural. Cette exigence s’explique par le caractère temporaire de l’usufruit et par les effets du bail sur les droits du nu-propriétaire.

Le législateur considère que l’usufruit a un caractère temporaire. Or, un bail rural engage le bien pour une longue durée, parfois au-delà de l’usufruit lui-même. Le nu-propriétaire, qui récupérera la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit, doit donc consentir à cet engagement.

L’article 595 alinéa 4 du Code civil permet à l’usufruitier de saisir le tribunal pour obtenir une autorisation judiciaire de conclure le bail rural. 

C’est l’usufruitier qui perçoit les fermages, car il est considéré comme le véritable bailleur. Les revenus issus du bail rural constituent en effet des fruits civils, qui reviennent à l’usufruitier en vertu de son droit d’usufruit.

Ce critère, dégagé par la jurisprudence, permet aux juges de refuser l’autorisation judiciaire lorsque la conclusion du bail est susceptible de modifier durablement et irrémédiablement la nature ou la destination des terres. Il constitue l’un des principaux axes d’opposition du nu-propriétaire.

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