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GABRY AVOCAT
Le décès d’un preneur à bail rural soulève une question pratique souvent mal appréhendée : le bailleur peut-il résilier le bail, et si oui, à qui doit-il adresser sa demande ? Une décision récente de la Cour de cassation est venue clarifier ce point avec force.
Contrairement à une idée reçue, le décès du preneur n’entraîne pas la résiliation automatique du bail rural. L’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime pose en effet un principe de continuité : le bail se poursuit au profit de dévolutaires privilégiés. Entrent dans cette catégorie le conjoint ou partenaire pacsé du défunt, ainsi que ses ascendants et descendants, à condition qu’ils participent à l’exploitation ou y aient participé au cours des cinq années précédant le décès.
Lorsque plusieurs personnes se manifestent simultanément, le tribunal tranche en considération des intérêts en présence et de l’aptitude de chaque demandeur à gérer et maintenir l’exploitation.
En revanche, si le défunt ne laisse aucun dévolutaire remplissant ces conditions, le bailleur dispose d’un droit de résiliation. Celui-ci doit être exercé dans les six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance.
L’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime ne impose aucune forme particulière pour la notification de la résiliation. Par conséquent, le bailleur peut donc y procéder par tout moyen. Néanmoins, il lui appartient de se ménager la preuve de cette notification. En pratique, il convient de faire appel à un commissaire de justice pour garantir la régularité et la traçabilité de la démarche.
C’est sur ce point que la Cour de cassation a apporté une précision décisive dans un arrêt rendu le 30 mai 2024.
La question soumise à la Haute juridiction était la suivante : en cas de décès du preneur, la notification adressée à l’EARL à laquelle celui-ci avait mis les terres à disposition produit-elle ses effets à l’égard des ayants droit ?
La réponse est claire et sans équivoque. La Cour juge en effet que la demande de résiliation adressée à une personne autre que les ayants droit du preneur est sans effet à leur égard. En l’espèce, la lettre de résiliation avait été envoyée à l’EARL et non aux ayants droit du preneur décédé. La Cour de cassation a donc cassé l’arrêt attaqué pour violation de l’article L. 411-34 alinéa 3 du Code rural et de la pêche maritime.
De ce fait, cet arrêt rappelle ainsi une règle fondamentale : la notification doit impérativement être adressée aux ayants droit du preneur, et non à la société à laquelle les terres étaient mises à disposition. En conséquence, toute erreur sur le destinataire prive en conséquence la demande de tout effet juridique.
Non. L’article L. 411-34 du Code rural et de la pêche maritime prévoit la continuité du bail au profit des dévolutaires privilégiés : conjoint, partenaire pacsé, ascendants et descendants ayant participé à l’exploitation dans les cinq années précédant le décès.
Les dévolutaires privilégiés sont le conjoint ou partenaire pacsé du défunt, ainsi que ses ascendants et descendants, à condition qu’ils participent ou aient participé à l’exploitation au cours des cinq années antérieures au décès.
Lorsqu’aucun dévolutaire ne remplit les conditions requises, le bailleur dispose de six mois à compter du jour où le décès est porté à sa connaissance pour exercer son droit de résiliation.
Non. L’article L. 411-34 du Code rural n’impose aucune forme spécifique. Toutefois, le bailleur doit conserver la preuve de la notification. Le recours à un commissaire de justice reste vivement recommandé en pratique.
Non. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mai 2024, juge que la demande adressée à une personne autre que les ayants droit du preneur est sans effet à leur égard. La notification doit impérativement être envoyée aux ayants droit, et non à la société à laquelle les terres étaient mises à disposition.
? Le tribunal paritaire des baux ruraux tranche en considération des intérêts en présence et de l’aptitude de chaque demandeur à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.
L441-34 du code rural et de la pêche maritime
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 22-22.158, Publié au bulletin
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