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GABRY AVOCAT
L’usufruitier est considéré comme le véritable bailleur, et c’est à lui que l’agriculteur paye ses fermages. Mais l’usufruitier peut-il conclure seul un bail rural ?
L’usufruitier est seul à disposer de la qualité de bailleur, dès lors il est légitime de s’interroger sur la nécessité d’obtenir le concours du nu-propriétaire pour conclure un bail rural.
Le législateur envisage l’usufruit disposer d’un caractère temporaire de sorte que l’article 595 du code civil prévoit expressément que le nu-propriétaire doit consentir a donner son accord au bail rural.
Il est dans l’intérêt de l’usufruitier que les terres soient données à bail, et que celui-ci puisse en tirer un revenu. De son côté, le nu-propriétaire a également intérêt à ce que les terres soient entretenues. En réalité, ce type de conflit concerne en pratique le choix du preneur a bail, plutôt que de la nécessiter de louer, qui ne pose généralement pas difficulté.
L’article 595 alinéa 4 prévoit qu’a défaut d’accord entre l’usufruitier et le nu propriétaire, l’usufruitier peut demander une autorisation judiciaire de conclure le bail rural.
Le législateur n’a cependant précisé aucun critère permettant au juge d’autoriser ou non la passation du bail.
Ainsi, à défaut de préciser, doit selon la doctrine, apprécier l’intérêt global de l’opération, c’est-à-dire apprécier les intérêts respectifs de l’usufruitier et du nu-propriétaire.
Non, sauf exception. L’article 595 du Code civil prévoit expressément que le nu-propriétaire doit donner son accord pour la conclusion d’un bail rural. Cette exigence s’explique par le caractère temporaire de l’usufruit et par les effets du bail sur les droits du nu-propriétaire.
Le législateur considère que l’usufruit a un caractère temporaire. Or, un bail rural engage le bien pour une longue durée, parfois au-delà de l’usufruit lui-même. Le nu-propriétaire, qui récupérera la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit, doit donc consentir à cet engagement.
L’article 595 alinéa 4 du Code civil permet à l’usufruitier de saisir le tribunal pour obtenir une autorisation judiciaire de conclure le bail rural.
C’est l’usufruitier qui perçoit les fermages, car il est considéré comme le véritable bailleur. Les revenus issus du bail rural constituent en effet des fruits civils, qui reviennent à l’usufruitier en vertu de son droit d’usufruit.
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