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GABRY AVOCAT
Le bailleur est toujours en droit, quelle que soit la forme du bail, de demander l’association de son conjoint au bail, si celui-ci répond a certaines conditions.
Marianne Gabry – 16 juillet 2024
Selon l’article L. 411-35, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, le preneur peut associer son conjoint, partenaire PACS, ou descendant majeur à son bail rural en qualité de copreneur.
Cette association nécessite l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire.
Ce dispositif permet de formaliser la participation active du conjoint à l’exploitation agricole, même si le bail initial ne l’avait pas prévu expressément.
Pour associer le conjoint au bail rural, il faut remplir deux conditions essentielles : obtenir l’accord du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire des baux ruraux.
L’article L. 411-35 impose également que le conjoint ou partenaire PACS participe activement à l’exploitation agricole.
Cette participation doit être réelle, mais n’est soumise à aucune condition de durée.
En cas de refus du bailleur, le tribunal peut intervenir pour accorder cette association, renforçant ainsi la protection du conjoint dans le cadre de l’exploitation familiale.
La possibilité pour le preneur d’associer un membre de sa famille au bail en qualité de copreneur, prévue à l’article L. 411-35, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, est réservée au preneur de bonne foi.
Cela signifie que le preneur doit avoir respecté toutes les obligations légales et contractuelles de son bail. Le tribunal appréciera ce critère à la date de la demande en justice d’autorisation d’association, c’est-à-dire a la date de saisine du tribunal paritaire des baux ruraux.
Conformément aux articles L. 331-2 et L. 411-35, alinéa 2, du Code rural et de la pêche maritime, l’autorisation par le tribunal d’associer un membre de la famille au bail en tant que copreneur dépend de la conformité de la situation au contrôle des structures
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